Eviction of Illegal Occupants and Pregnant Woman's Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals occupying premises without legal title sought an emergency order to suspend a prefectural order requiring their evacuation within 24 hours and to compel the prefect to rehouse them, arguing the order violated their rights to private and family life under the ECHR and infringed upon the rights of the pregnant individual's unborn child. The court rejected the request, reasoning that the applicants' illegal occupation meant that the prefect's order, even considering the pregnancy, did not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, thus rendering the request manifestly ill-founded and dismissible without a formal hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Eviction of Illegal Occupants and Pregnant Woman's Rights: The court rejected the request, reasoning that the applicants' illegal occupation meant that the prefect's order, even considering the pregnancy, did not constitute a serious and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, thus rendering the request manifestly ill-founded and dismissible without a formal hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request summarily because it was manifestly ill-founded without convening a hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme C et M. A doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre au 6, rue Jean Jaurès à Ville la Grand dans le délai de 24 heures ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de les reloger sans délai.
Les requérants doivent être regardés comme soutenant qu'en les privant d'un toit auquel ils ont droit, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils ajoutent que, dans la mesure où Mme C est enceinte, le préfet méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. A se sont installés illégalement dans un logement qui ne leur appartient pas. Par suite, la seule circonstance que Mme C serait enceinte, à la supposer même établie, ne suffit pas à établir qu'en prenant la mise en demeure en litige, le préfet de la Haute-Savoie aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Par suite, la requête de Mme C et M. A, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée sans qu'il soit besoin de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
S. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.