Suspension of Refusal to Postpone Retirement Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision refusing an employee's request to postpone their retirement date from April 1 to July 1, 2024, was dismissed because, based on the initial review of the file, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged refusal, leading the emergency judge to reject the application outright pursuant to the provisions allowing dismissal without further procedure when the claim is manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Refusal to Postpone Retirement Denied: Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 août 2023 du maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, M. B A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2024. M. B A a demandé par un courrier du 5 mars 2024 à la commune de reporter son départ à la retraite au 1er juillet 2024 et par la décision en litige la commune a refusé de faire droit à sa demande. Aucun des moyens invoqués par M. B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu les pièces du dossier et notamment la requête demandant l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 août 2023 du maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, M. B A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2024. M. B A a demandé par un courrier du 5 mars 2024 à la commune de reporter son départ à la retraite au 1er juillet 2024 et par la décision en litige la commune a refusé de faire droit à sa demande. Aucun des moyens invoqués par M. B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Par suite, la requête de M. B A doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Fait à Lyon le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,