Claim for Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid and the annulment of the prefect's implicit refusal to issue a residence permit and related documents, along with injunctions for their issuance and payment of legal costs. The petitioner later abandoned the annulment and injunction requests after being granted a one-year residence permit and full legal aid, thus maintaining only the claim for costs under Article 37 of the 1991 law. Citing the relevant administrative justice code allowing decisions on remaining cost claims following the withdrawal of substantive claims, the court formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the primary requests and ordered the State to pay the petitioner's counsel 600 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du juillet 1991; Claim for Legal Costs Following Withdrawal of Residence Permit Challenge: The petitioner later abandoned the annulment and injunction requests after being granted a one-year residence permit and full legal aid, thus maintaining only the claim for costs under Article 37 of the 1991 law. Citing the relevant administrative justice code allowing decisions on remaining cost claims following the withdrawal of substantive claims, the court formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the primary requests and ordered the State to pay the petitioner's counsel 600 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formalized the withdrawal of the requests for annulment and injunction.
Applied to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que celle refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte enregistré le 8 juillet 2024, M. A maintient sa requête.
Par acte enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera au conseil de M. A la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du juillet 1991.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zaïem agissant en qualité d'administrateur du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 2 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403695