Dismissal for Lack of Jurisdiction in Traffic Accident Compensation Claim Against Fire Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an implicit rejection regarding compensation for damages sustained in a traffic accident involving a departmental fire and rescue service vehicle, asking the administrative court to compel reconsideration. The court dismissed the petition based on its manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the law of December 31, 1957, judicial courts, not administrative courts, have sole jurisdiction over all tort or quasi-tort liability actions seeking compensation for damages of any nature caused by any vehicle, even when the defendant is a public legal entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er de la loi du 31 décembre 1957; Dismissal for Lack of Jurisdiction in Traffic Accident Compensation Claim Against Fire Service: The court dismissed the petition based on its manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the law of December 31, 1957, judicial courts, not administrative courts, have sole jurisdiction over all tort or quasi-tort liability actions seeking compensation for damages of any nature caused by any vehicle, even when the defendant is a public legal entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the exclusive jurisdiction of the judicial courts for actions seeking compensation for damages caused by a vehicle, which is the basis for rejecting the administrative court's jurisdiction.
This article authorizes the president of the judgment panel to dismiss requests that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge des conséquences de l'accident de circulation dont il a été victime, survenu le 23 mars 2024, impliquant un véhicule du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire de réexaminer sa décision dans un délai d'un mois, suivant la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. / Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions () ".
3. M. A saisit le tribunal d'un litige lié à un accident de circulation, dont il se dit victime, impliquant un véhicule du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire. Toutefois, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 précité, il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître des actions en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Il y a lieu, dans ces conditions et en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 26 novembre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,