Jurisdiction Over Legal Aid Decision Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the administrative assistance office president of the judicial tribunal of Montpellier rejecting their request for legal aid concerning a matter before the administrative tribunal; the administrative tribunal ruled that, pursuant to the applicable provisions of the law on legal aid and the administrative justice code, appeals against decisions from the administrative legal aid office established at the seat of an administrative tribunal are to be referred to the President of the competent administrative court of appeal, which in this case is the President of the Administrative Court of Appeal of Toulouse, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 72 du décret du 28 décembre 2020; Jurisdiction Over Legal Aid Decision Appeal: La requête de Mme C est dirigée contre une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. En application des dispositions précitées, la requête de l'intéressée relève de la compétence du président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête au président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transfer of the case file to the President of the Toulouse Administrative Court of Appeal, implying the application of the procedural rules analyzed (Article R. 351-3 CJA).
This article establishes the court's power to transmit the file to the competent jurisdiction when it deems itself incompetent.
This article concerns the appeals against decisions of the legal aid office, which justifies the jurisdiction check conducted.
This article specifies which authority reviews decisions of the legal aid office attached to administrative tribunals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A C née B, représentée par Me Bonomo-Fay, conteste la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une instance devant le tribunal administratif de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ". Aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ".
3. La requête de Mme C est dirigée contre une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. En application des dispositions précitées, la requête de l'intéressée relève de la compétence du président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête au président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre