Legislator Jurisprudence & Législation
2403694 Généré par l'IA

Practitioner v. National Management Center (CNG) Assignment Dispute

Numéro de cause 2403694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A hospital practitioner sought an urgent order compelling the National Management Center (CNG) to issue an assignment decision for her required two-year skills consolidation path, which had commenced under a convention with two hospitals in August 2022, arguing her career progression was threatened by the lack of official assignment despite ongoing work. The court dismissed the request under emergency proceedings, finding the condition of urgency was not met because, although the practitioner was receiving pressure from one hospital, she failed to demonstrate she had submitted the required convention to the CNG as mandated by their earlier decision, concluding that she was responsible for the situation she found herself in.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Practitioner v. National Management Center (CNG) Assignment Dispute: The court dismissed the request under emergency proceedings, finding the condition of urgency was not met because, although the practitioner was receiving pressure from one hospital, she failed to demonstrate she had submitted the required convention to the CNG as mandated by their earlier decision, concluding that she was responsible for the situation she found herself in.

Mots-clés

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oeuvre officielle cession de créance décisions en matière médicale médecin praticien conditions de travail défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The provision under which the application for interim relief was filed, but which was ultimately found not to be satisfied (urgency not met).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request as the basis for claiming legal fees (costs), although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme B A, représentée par Me Gourinat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Centre national de gestion (CNG) chargé des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de prendre une décision d'affectation au centre hospitalier de Sens dans le service de gériatrie du docteur C ;

2°) de mettre à la charge du CNG la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle a conclu le 31 juillet 2022 la convention de formation exigée par le CNG avec les centres hospitaliers de Joigny et de Sens, que le premier l'a mise en demeure de de lui communiquer d'urgence son affectation par le CNG alors que son parcours de consolidation des compétences arrive bientôt à terme et que faute que le CNG ait pris cette décision d'affectation, elle se retrouve dans une situation administrative irrégulière ;

- la condition tenant à l'utilité est remplie dès lors qu'effectuant son parcours de consolidation des compétences en vertu de la convention de formation du 31 juillet 2022 conclue entre les centres hospitaliers de Sens et de Joigny pour une durée de deux ans, cette décision d'affectation est nécessaire pour la poursuite de ses fonctions au sein du centre hospitalier de Joigny et le CNG est en situation de compétence liée pour la lui délivrer.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A exerçait des fonctions au sein dans le servi de soins médicaux et de réadaptation du centre hospitalier de Joigny depuis le 19 décembre 2016 comme praticien attaché associé en gériatrie. Par une décision du 23 mai 2022, le Centre national de gestion chargé des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à l'autorisation d'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie " et lui a prescrit un parcours de consolidation des compétences lui imposant notamment d'exercer pendant vingt-quatre-mois des fonctions hospitalières rémunérées et diversifiées sous statut de praticien associé au sein de services agrées pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine en gériatrie et, dans ce cadre, lui a demandé de lui transmettre, aux fins d'affectation, un engagement d'accueil, dans une structure agréée pour la formation des étudiants en troisième cycle de la phase 2 dite d'approfondissement des études en gériatrie ou une convention de mise à disposition de l'établissement employeur avec un centre hospitalier universitaire. Le 31 juillet 2022, Mme A a signé à cet effet une convention avec le centre hospitalier de Joigny et le centre hospitalier de Sens la mettant à disposition de ce dernier établissement pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2022. Mme A n'ayant pas reçu la décision d'affectation du CNG, elle sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au CNG de prendre une telle décision.

3. Toutefois, si, par une mise en demeure du 9 février 2024, le centre hospitalier de Joigny lui a demandé, dans " le cadre de la poursuite de [ses] fonctions au sein de l'établissement ", de lui " transmettre en urgence " sa décision d'affectation du CNG, d'une part, ce courrier n'est assorti d'aucune date butoir ni de sanction alors que Mme A mène ses activités dans l'établissement depuis le 1er août 2022 sans que l'absence d'une décision d'affectation par le CNG y ait fait obstacle. D'autre part, s'il résulte de l'instruction que Mme A a signé le 31 juillet 2022 la convention exigée par le CNG dans le cadre de son parcours de consolidation des compétences, elle n'établit pas qu'elle aurait transmis ce document au CNG, comme celui-ci le lui avait demandé dans sa décision du 23 mai 2022 afin de l'affecter au sein d'un service agréé pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine en gériatrie, et ne peut ainsi se prévaloir, en tout état de cause, de la situation d'urgence dans laquelle elle doit être regardée comme s'étant elle-même placée. Par suite, et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 1er mars 2024.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2403694/6