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2403693 Généré par l'IA

Refugee's Summary Application for Social Housing Rejection Upheld Due to Lack of Urgency Evidence

Numéro de cause 2403693
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A refugee, granted status in October 2022, sought the summary suspension of a decision from September 2023 by the mediation commission which deemed their social housing application inadmissible due to insufficient evidence of urgency, specifically the lack of required tax documents. The administrative judge dismissed the request for summary relief, including provisional legal aid and injunctions against the commission, because the applicant failed to establish the requisite condition of urgency, citing the nearly five-month delay in filing the summary request and the lack of precise, substantiated evidence supporting the claim of current homelessness, despite having refugee status.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Summary Application for Social Housing Rejection Upheld Due to Lack of Urgency Evidence: The administrative judge dismissed the request for summary relief, including provisional legal aid and injunctions against the commission, because the applicant failed to establish the requisite condition of urgency, citing the nearly five-month delay in filing the summary request and the lack of precise, substantiated evidence supporting the claim of current homelessness, despite having refugee status.

Mots-clés

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statut de réfugié logement social assistance judiciaire provisoire positions administratives défaut d'urgence statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of ancillary conclusions concerning costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of ancillary conclusions concerning legal fees.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for refusing provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A C, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, à titre principal, de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Kwemo, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, cette décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits, elle méconnait les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2403689 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A C, de nationalité éthiopienne, est entré en France pour demander l'asile. Il a été placé en hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) en juin 2022, puis a obtenu la qualité de réfugié le 28 octobre 2022. M. A C a déposé une demande de logement social 30 novembre 2022 et, par une décision du 14 septembre 2023, la commission de médiation de Paris a déclaré sa demande irrecevable au motif que les éléments à l'appui de son recours ne permettaient pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, l'intéressé ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques). Par ailleurs, sa demande de titre de séjour consécutive à la reconnaissance de la qualité de réfugié, était toujours en prolongation d'instruction à la date du 22 janvier 2024.

3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que la présente requête a été présentée près de cinq mois après la notification de la décision d'irrecevabilité prise par la commission de médiation de Paris. Si M. A C indique vivre dans la rue et être dépourvu de logement, il n'apporte aucune pièce de nature à établir cette situation, alors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 28 octobre 2022. Il suit de là qu'en l'absence de tout élément précis et circonstancié relatif à sa situation, l'existence d'une situation d'urgence n'est pas établie. Dès lors, faute de satisfaire à cette condition, la requête de M. A C doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles 37 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 6 mars 2024.

La juge des référés,

Anne D

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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