Naturalization Application Review Moot Due to Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the Minister of the Interior's decision of February 8, 2024, to reject their application for naturalization. The court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the application because, subsequent to the filing of the petition, a decree dated June 11, 2024, conferred French nationality upon the applicant, rendering their initial claims moot under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Application Review Moot Due to Subsequent Grant of Nationality: The court ruled there was no longer any need to rule on the merits of the application because, subsequent to the filing of the petition, a decree dated June 11, 2024, conferred French nationality upon the applicant, rendering their initial claims moot under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article authorizes the President to order that there is no need to rule on a request when the object of the dispute has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 8 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant a été naturalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par un décret du 11 juin 2024 postérieur à l'introduction de la requête,
M. B a été naturalisé français. Par suite, les conclusions de la requête de
M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,