Application for Stay of Adoption Refusal Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a decision refusing adoption authorization, arguing urgency because the delay in a potential renewal of her application due to the refusal would compromise her project given her age. The court, invoking the criteria for interim relief under the administrative justice code, rejected the application, finding that the alleged circumstance regarding the two-and-a-half-year delay for renewal, even if established, did not meet the required condition of urgency necessary for the summary judge to rule immediately pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Application for Stay of Adoption Refusal Denied Due to Lack of Urgency: The court, invoking the criteria for interim relief under the administrative justice code, rejected the application, finding that the alleged circumstance regarding the two-and-a-half-year delay for renewal, even if established, did not meet the required condition of urgency necessary for the summary judge to rule immediately pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request for suspension because the urgency condition was not met.
Cited in the operative part as the basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu les pièces du dossier et notamment la requête demandant l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige, Mme A B indique que le refus d'agrément pour l'adoption d'un enfant opposé par la métropole de Lyon conduit à ce que son projet d'adoption ne pourrait être renouvelé que dans un délai de deux ans et demi ce qui pourrait le compromettre du fait de son âge. Cette seule circonstance, à la supposée établie, n'établit pas la nécessité pour le juge des référés de statuer en urgence en attente de l'intervention du jugement au fond. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,