Foreign National's Application for Urgent Issuance of Residence Documentation Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose resident card expired and whose request for renewal resulted only in a temporary receipt that subsequently lapsed, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new receipt or resident card, arguing that the lack of documentation severely impacted her social rights and freedom of movement. The court dismissed the application under the expedited procedure for violations of fundamental liberties, reasoning that a simple refusal or failure to renew a residence permit does not, by itself, constitute a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty required to justify intervention under the relevant administrative procedure for urgent measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Application for Urgent Issuance of Residence Documentation Dismissed: The court dismissed the application under the expedited procedure for violations of fundamental liberties, reasoning that a simple refusal or failure to renew a residence permit does not, by itself, constitute a grave and manifestly illegal infringement upon a fundamental liberty required to justify intervention under the relevant administrative procedure for urgent measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of Madame B.
This article is cited as the basis for rejecting the request without further procedure because the claim did not meet the urgency requirement for Article L. 521-2.
This is the primary article under which the applicant sought relief, although the request was ultimately rejected based on the lack of established serious and illegal infringement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de résident ou, à défaut, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France le 29 mars 2003 et qu'elle a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 27 avril 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement et n'a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour que le 18 septembre 2023, valable jusqu'au 17 mars 2024, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et elle a perdu depuis le 17 mars 2024 tous ses droits sociaux et à la formation, et que la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale et à sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante sénégalaise née le 8 avril 1976 à Dakar, entrée en France le 29 mars 2003, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivré par le préfet du Val-de-Marne et qui est arrivé à échéance le 27 avril 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 8 février 2023 mais ce n'est que le 18 septembre 2023 qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré par la préfecture du Val-de-Marne, valable jusqu'au 17 mars 2024, qui n'a pas été renouvelé, malgré une demande en ce sens. Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ou de lui délivrer sa carte de résident.
2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
5 Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel qui arrivait à échéance le 8 février 2023 et qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 17 mars 2024. Le défaut de renouvellement de ce récépissé, intervenu plus de quatre mois après la demande de renouvellement qui lui était soumise, comme de délivrance d'une carte de résident, nonobstant le fait que ce renouvellement est " de plein droit " comme indiqué par les dispositions mentionnées au point 4, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet qui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par Madame B, à cette dernière date.
7 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403690