Nursery Assistant's Contract Inquiry Rejected as Inadmissible Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal nursery assistant sought judicial intervention to obtain answers regarding her employment contract, pay slips, and perceived lack of consideration from her employer for herself and her colleagues, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that its jurisdiction under administrative law is limited to reviewing administrative decisions causing grievance or obtaining administrative condemnation, and it cannot be utilized to provide legal consultation, meaning the submission, lacking specific conclusions or a challengeable administrative act, failed to constitute a valid request for litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nursery Assistant's Contract Inquiry Rejected as Inadmissible Administrative Petition: The court reasoned that its jurisdiction under administrative law is limited to reviewing administrative decisions causing grievance or obtaining administrative condemnation, and it cannot be utilized to provide legal consultation, meaning the submission, lacking specific conclusions or a challengeable administrative act, failed to constitute a valid request for litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final outcome: the rejection of the application.
This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'apporter des réponses aux interrogations que suscitent pour elle et ses collègues de travail, le respect de son contrat de travail, l'élaboration de sa fiche de paie et le manque de considération dont elle estime être victime de la part de son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.Il appartient seulement au tribunal administratif de trancher des litiges, en statuant sur des conclusions qui lui sont soumises et la juridiction ne peut être saisie que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative faisant grief ou bien d'obtention de la condamnation de l'administration. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de dispenser des consultations juridiques. Ainsi, la demande de Mme B, n'est pas une requête dès lors qu'elle ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à ce qu'il tranche un litige ni ne fournit aucune décision émanant d'une administration et susceptible de faire l'objet d'une annulation, son auteur qui exerce la profession d'assistance maternelle en crèche municipale, se bornant à demander, pour elle-même et ses collègues de travail, des réponses à apporter à ses interrogations notamment sur son contrat de travail, ses fiches de paie et sur la solution à trouver pour remédier au manque de considération dont elle estime se sentir victime de la part de sa hiérarchie. Par suite, la demande de Mme B qui ne saurait être regardée comme comportant l'exposé de conclusions et de moyens, et est ainsi manifestement irrecevable. Il y a, dès lors, lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 9 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.