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2403688 Généré par l'IA

Préfet of Val-de-Marne v. Naturalization Dismissal Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2403688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a challenge against the decision of the Préfet of Val-de-Marne to dismiss their request for naturalization, which was based on Article 40 of the relevant decree, but the Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial competence because the specific exception granting it jurisdiction over naturalization appeals (Article R. 312-18 of the Code of Administrative Justice) only applies to decisions made under Articles 43 or 44, not Article 40 dismissals; therefore, pursuant to the rules governing jurisdiction, the case file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Melun, as the authority that issued the challenged decision is based in its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 1er; Préfet of Val-de-Marne v. Naturalization Dismissal Jurisdiction Transfer: 312-18 of the Code of Administrative Justice) only applies to decisions made under Articles 43 or 44, not Article 40 dismissals; therefore, pursuant to the rules governing jurisdiction, the case file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Melun, as the authority that issued the challenged decision is based in its jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale transfert de compétence arrêté du Conseil d'État droit de cité annulation de la naturalisation garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly directs the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B déclare former un recours contre la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B déclare former un recours contre la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation. Le requérant doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : (), Val-de-Marne () ".

4. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44, mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues à l'article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B, objet du présent litige, a été prise par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.

Fait à Nantes, le 19 mars 2024.

Le président,

C. HERVOUET

N°2403688