Pension Overpayment Recovery Suspension Request Dismissed Due to Prior Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge to suspend the enforcement of an executive title and a third-party order issued by a public service additional pension institution to recover an overpayment made to the petitioner's father. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior opposition appeal filed by the petitioner regarding the contested decisions already had a suspensive effect, rendering the subsequent request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code without object, leading to the rejection of the entire application, including claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Pension Overpayment Recovery Suspension Request Dismissed Due to Prior Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior opposition appeal filed by the petitioner regarding the contested decisions already had a suspensive effect, rendering the subsequent request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code without object, leading to the rejection of the entire application, including claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request for a stay of execution because the related appeal had a suspensive effect, rendering the request moot.
This provision concerning legal costs was cited in the dispositive (as implicitly rejected alongside the main claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme E B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre exécutoire émis par le directeur de l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) le 18 avril 2022 pour le recouvrement d'une somme de 2 867,42 euros correspondant à un trop-perçu versé à son père M. C D ainsi que de l'avis à tiers détenteur du 30 août 2022 dont l'agent comptable de l'ERAPF a saisi Pôle emploi à son encontre pour le recouvrement de la somme de 1433,71 euros correspondant au montant restant dû sur la créance visée par le titre exécutoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 2327172 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Le recours en opposition formé par Mme B le 27 novembre 2023 ayant un effet suspensif, sa présente demande de suspension est sans objet et donc manifestement irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Fait à Paris, le 1er mars 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.