Administrative Agent v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim Following Decision Repeal, Cost Award to Agent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought the annulment of a municipal decision transferring her from one primary school to another, claiming several grounds including lack of proper motivation, procedural irregularity, error of assessment, and discrimination, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of her claims for annulment and injunction after the municipality itself withdrew the contested decision. The court consequently gave notice of the withdrawal of the main claims, rendering the union's intervention moot, but, in the specific circumstances, ordered the municipality to pay the agent 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Agent v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim Following Decision Repeal, Cost Award to Agent: The court consequently gave notice of the withdrawal of the main claims, rendering the union's intervention moot, but, in the specific circumstances, ordered the municipality to pay the agent 800 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the municipality to pay a sum to the applicant for litigation costs.
This provision, specifically section 1°, provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commune de Marseille a procédé à son affectation à l'école élémentaire Chartreux à compter du 11 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à sa réaffectation à l'école élémentaire Dahdah - annexe Pardigon dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'irrégularité dès lors que la commune n'a pas procédé à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas pu obtenir communication de son dossier en temps utile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle repose sur des motifs discriminatoires ;
- elle méconnaît les articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 23 avril 2024, le syndicat CGT des territoriaux ville de Marseille et CCAS, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B épouse A.
Par un courrier du 14 mai 2024, le tribunal a indiqué à Mme B épouse A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour cette dernière, dès lors que la décision contestée a été retirée par un arrêté du maire de Marseille du 30 avril 2024, et l'a invitée à confirmer le maintien de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 juin 2024, Mme B épouse A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Leturcq, déclare maintenir dans les circonstances de l'espèce ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2403811 du 6 mai 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, agent titulaire de la fonction publique territoriale employée par la commune de Marseille, assure depuis le 25 août 2021 des fonctions d'agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires au sein de l'école élémentaire Dahdah - Annexe Pardigon. Par une décision du 22 février 2024, la commune de Marseille a procédé à son changement d'affectation vers l'école élémentaire Chartreux à compter du 11 mars 2024. Mme B épouse A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Le désistement de Mme B épouse A des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'intervention du syndicat CGT des territoriaux ville de Marseille et CCAS :
4. L'instance prenant fin par suite du désistement de Mme B épouse A dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention du syndicat CGT des territoriaux ville de Marseille et CCAS est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement d'une somme de 800 euros à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du syndicat CGT des territoriaux ville de Marseille et CCAS.
Article 3 : La commune de Marseille versera une somme de 800 euros à Mme B épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la commune de Marseille et au syndicat CGT des territoriaux ville de Marseille et CCAS.
Fait à Marseille, le 20 juin 2024.
La présidente de la 1 ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,