Legislator Jurisprudence & Législation
2403686 Généré par l'IA

Student Services Center v. Former Resident (Expulsion Refused)

Numéro de cause 2403686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A regional student services center sought an emergency order for the expulsion of a former resident from university accommodation, arguing the occupant remained without legal title after failing to renew the lease, and that the expulsion was necessary for the proper functioning of public student housing. The administrative court rejected the request for relief under the relevant article governing urgent measures because the urgency criterion was not met, as the occupant had acknowledged the obligation to vacate, confirmed finding alternative housing, and indicated she would move in November, with no evidence suggesting she would evade the commitment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Student Services Center v. Former Resident (Expulsion Refused): The administrative court rejected the request for relief under the relevant article governing urgent measures because the urgency criterion was not met, as the occupant had acknowledged the obligation to vacate, confirmed finding alternative housing, and indicated she would move in November, with no evidence suggesting she would evade the commitment.

Mots-clés

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expulsion d'un logement réexamen de la décision de renvoi décisions portant réaffectation ou mutation obligation alternative résiliation de bail d'habitation renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court explicitly cited this article to justify rejecting the request as the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the procedural basis upon which the request was made, and the court refers to it when concluding that the CROUS was not founded in its request under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme A B du logement qu'elle occupe dans la résidence universitaire Latitudes, située rue Pierre de Coubertin à Dijon.

Il soutient que :

- Mme B, qui n'a pas sollicité le renouvellement de son droit d'occupation pour l'année scolaire 2024-2025, se maintient sans droit ni titre dans les lieux ;

- l'intéressée a été mise en demeure de libérer le logement en cause ;

- la mesure demandée est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service public du logement des étudiants, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés de faire injonction à Mme B de libérer le logement qu'elle occupe dans la résidence universitaire Latitudes, à Dijon, et d'autoriser qu'il soit procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.

4. En réponse à la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 9 octobre 2024, Mme B a expressément admis, par courriel du même jour, qu'elle devait quitter l'appartement en cause et indiqué qu'elle avait trouvé un autre logement, mais ne pourrait y emménager qu'à partir du mois de novembre. Dans ces circonstances, et alors que le CROUS n'apporte aucun élément de nature à faire craindre que Mme B se soustraie à ses obligations et n'organise effectivement son départ dans les jours qui vienne, la condition d'urgence n'est pas remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que le CROUS n'est pas fondé à solliciter l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du CROUS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 29 octobre 2024.

Le président du tribunal, juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière