Eviction Suspension Request Denied Due to Lack of Prima Facie Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the execution of an administrative decision authorizing police assistance for their eviction, scheduled for June 28, 2024, arguing urgency because the underlying merits case would not be decided before the eviction date, and claiming a serious doubt regarding the legality of the decision based on an alleged failure to inform them of the right to appeal to the mediation commission for housing assistance. The Administrative Judge rejected the request summarily under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because, upon initial review of the request, none of the arguments presented were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering a decision on the urgency requirement unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Eviction Suspension Request Denied Due to Lack of Prima Facie Illegality: The Administrative Judge rejected the request summarily under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because, upon initial review of the request, none of the arguments presented were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering a decision on the urgency requirement unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
The court explicitly states that the rejection of the request is done according to the procedure provided by this article because the claim is manifestly ill-founded.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) that the court analyzed before rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. francis C, représenté par Me Maidagi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne accordant le concours de la force publique pour l'exécution de la décision d'expulsion rendue le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'exécution de l'expulsion du logement qu'il occupe est prévue pour le 28 juin 2024 et le jugement de son recours au fond contre la décision contestée ne pourra intervenir avant cette date ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-il n'a pas été informé de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution et, partant, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article L. 153-1 de ce même code.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2402447 enregistrée le 23 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M.Ch à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.Ch est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BCh.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,