Departmental Council Mobility Card Refusal Annulment Request Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a departmental council's refusal to grant a mobility inclusion parking card was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having filed the mandatory administrative appeal to the departmental president prior to initiating judicial proceedings, despite being given a formal request to regularize this deficiency. The court relied on the administrative justice code provisions allowing designated magistrates to reject manifestly inadmissible requests when the required prior administrative recourse, stipulated by the social action and families code for decisions concerning mobility inclusion cards, has not been exhausted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Mobility Card Refusal Annulment Request Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court relied on the administrative justice code provisions allowing designated magistrates to reject manifestly inadmissible requests when the required prior administrative recourse, stipulated by the social action and families code for decisions concerning mobility inclusion cards, has not been exhausted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as ordered in Article 1.
The decision was made by an authorized magistrate based on the power to reject manifestly inadmissible requests.
The application was rejected because the mandatory prior administrative appeal required by this article was not filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2024 laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 23 septembre 2024, dont M. C a accusé réception le 25 septembre 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental, le requérant n'a pas produit la preuve qu'il avait, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions de M. C concernant le refus de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403684