Legislator Jurisprudence & Législation
2403684 Généré par l'IA

Foreign National v. State (Administrative Detention and Expulsion)

Numéro de cause 2403684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought emergency relief to annul an administrative detention order, suspend an expulsion measure, and end her detention, arguing the detention was illegal, constituted a severe and manifest breach of her right to an effective remedy, and that urgency was met. The Administrative Tribunal rejected all claims, ruling that under the relevant law, challenges to administrative detention fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court (judge of liberties and detention), rendering the administrative judge incompetent to rule on the annulment of the detention order; additionally, the claim for suspension of the expulsion measure was deemed moot as a prior administrative tribunal ruling had already rejected an annulment request for that decision, leading to the entire request being dismissed as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. State (Administrative Detention and Expulsion): The Administrative Tribunal rejected all claims, ruling that under the relevant law, challenges to administrative detention fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court (judge of liberties and detention), rendering the administrative judge incompetent to rule on the annulment of the detention order; additionally, the claim for suspension of the expulsion measure was deemed moot as a prior administrative tribunal ruling had already rejected an annulment request for that decision, leading to the entire request being dismissed as manifestly unfounded.

Mots-clés

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internement administratif rupture de ban droit étranger état d'urgence renvoi en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Babela, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited in the final operative clause to justify the rejection of the entire request.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the reasoning regarding the provisional legal aid request, although the request was ultimately denied under Art. 7 of the same law.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Used as the basis for denying the request for provisional legal aid because the claim was deemed manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final operative clause to justify the rejection of the entire request.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the reasoning regarding the provisional legal aid request, although the request was ultimately denied under Art. 7 of the same law.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Used as the basis for denying the request for provisional legal aid because the claim was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Babela, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2024 la plaçant en rétention administrative ;

3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Somme de mettre fin à sa rétention.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans les délais de recours ;

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve illégalement retenue au centre de Oissel et ainsi privée du droit au recours contre le rejet de sa demande de réexamen et de délivrance d'un titre de séjour ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision la plaçant en rétention administrative est illégale dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 mai 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a ordonné son placement en rétention administrative, de suspendre la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet et d'enjoindre au préfet de la Somme de mettre fin à sa rétention administrative.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à

L. 743-18 ".

4. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a ordonné le placement de Mme A en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. Si la requérante demande par ailleurs au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision d'éloignement, il résulte de l'instruction que, par jugement n° 2303618-2303628 du

27 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de cette décision. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". La requête de Mme A étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 23 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé :

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.