Petitioner's Request for Enforcement of Collegial Judgment Under Article L. 521-4 Declared Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, demanding the prefect immediately issue a provisional residence permit under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, asserting that a prior judgment from the collegial court requiring the issuance of such a permit had not been executed. The court ruled that Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code applies only to modify or terminate measures previously ordered by a summary judge in the context of Book V of the code, and therefore, it cannot be used to enforce a judgment rendered by a collegial formation; consequently, the request for enforcement under this article, along with ancillary requests for provisional legal aid and costs, was declared manifestly inadmissible and rejected, with the petitioner advised to seek enforcement through the procedure defined by Article L. 911-4 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Request for Enforcement of Collegial Judgment Under Article L. 521-4 Declared Inadmissible: 521-4 of the Administrative Justice Code, asserting that a prior judgment from the collegial court requiring the issuance of such a permit had not been executed. The court ruled that Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code applies only to modify or terminate measures previously ordered by a summary judge in the context of Book V of the code, and therefore, it cannot be used to enforce a judgment rendered by a collegial formation; consequently, the request for enforcement under this article, along with ancillary requests for provisional legal aid and costs, was declared manifestly inadmissible and rejected, with the petitioner advised to seek enforcement through the procedure defined by Article L. 911-4 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for rejecting the applicant's request because the claims, based on Article L. 521-4 of the CJA, were manifestly inadmissible.
This provision concerning legal costs was mentioned in the rejected claims in the dispositive.
This provision concerning legal costs was mentioned in the rejected claims in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Gagey à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
4°) à titre subsidiaire, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2302922 du 18 juillet 2023, le présent tribunal a, en formation collégiale, annulé les arrêtés du 12 avril 2023 par lesquels le préfet de police a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et a enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du même jugement. Par la présente requête, M. B, qui fait valoir que cette injonction n'a pas été exécutée, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de prononcer à l'encontre du préfet des Yvelines une injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Il résulte de la lettre même de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qu'il s'adresse à toute personne intéressée par une ordonnance rendue par le juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
4. Il suit de là que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et qui visent à l'exécution d'un jugement rendu en formation collégiale sont manifestement irrecevables est doivent, dès lors, être rejetées par ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
5. S'il s'y croit fondé, il appartient au requérant de saisir la juridiction dans les conditions définies par l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour obtenir l'exécution du jugement n°2302922 du 18 juillet 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 6 mai 2024.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.