Mootness of Suspension Request for Expired Fixed-Term Contract Non-Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract employee sought an urgent order to suspend the municipality's decision not to renew her fixed-term contract, which had ended on December 31, 2023, arguing financial precarity and claiming the refusal contradicted a prior promise of employment and was improperly based on a prior disciplinary sanction rather than service needs. The administrative court determined that because the request sought suspension of a decision not to renew a fixed-term contract, and the contract had already expired prior to the court's ruling, the request for suspension of the non-renewal decision and reinstatement of contractual relations beyond the contract's term was moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Mootness of Suspension Request for Expired Fixed-Term Contract Non-Renewal: The administrative court determined that because the request sought suspension of a decision not to renew a fixed-term contract, and the contract had already expired prior to the court's ruling, the request for suspension of the non-renewal decision and reinstatement of contractual relations beyond the contract's term was moot, leading the judge to rule that there was no need to rule on the suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no need to rule on the request submitted by Ms. A.
Although the court ultimately ruled based on the contract term, it referenced this article as the potential basis for rejecting the request if it appeared manifestly unfounded, which is part of the context for the final order of non-statuting.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 Mme B A, représentée par Me Lachenaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions de la commune de Charly du 7 novembre 2023 ne renouvelant pas son contrat à durée déterminée et rejetant son recours gracieux ;.
2°) d'enjoindre à la commune de Charly de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement de contrat et notamment sur son intégration dans un poste permanent au sein de la crèche dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charly une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la décision de refus de renouvellement de contrat conduit à ce qu'elle soit placée dans une situation de précarité financière ;
- le refus de renouvellement de contrat est contraire à la promesse d'embauche formalisée le 31 mai 2023 par une attestation du maire de la commune ;
- le refus de renouvellement de contrat n'est pas lié à l'intérêt du service mais à la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet ;
- la commune recherche une personne pour occuper le poste qu'elle a quitté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme B A a été engagée comme auxiliaire petite enfance auprès de l'association intercommunale accueil petite enfance Charly-Millery à compter du 20 juin 2022 par un contrat à durée déterminée de six mois. A la suite de la reprise par la commune de Charly des activités exercées par l'association, Mme A a été recrutée en tant qu'agent contractuel sur un emploi non permanent du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2023 puis par un nouveau contrat du 1er août 2023 au 31 décembre 2023. Par la décision du 7 novembre 2023 en litige le maire de la commune lui a indiqué que son contrat ne serait pas renouvelé.
3. Le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision de refus de renouvellement de contrat à durée déterminée qui satisfait aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait suspendre après le terme de ce contrat la décision de ne pas le renouveler, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme du contrat.
4. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la présente décision il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension formée par Mme A, dont le contrat a expiré le 31 décembre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Charly.
Fait à Lyon le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,