Occupational Health Association v. Regional Health Agency on Electronic Practice Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association representing occupational health services sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a regional health agency to include it in the electronic options provided to foreign physicians seeking authorization to practice, arguing that its exclusion infringed upon worker health protection and the freedom of occupational physicians to practice. The administrative court rejected the application because the association failed to demonstrate that the request was filed by its legally authorized representative, as the signatory of the petition was not clearly identified as the President stipulated in the statutes, thus failing to establish the requisite standing to sue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Occupational Health Association v. Regional Health Agency on Electronic Practice Authorization: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel a regional health agency to include it in the electronic options provided to foreign physicians seeking authorization to practice, arguing that its exclusion infringed upon worker health protection and the freedom of occupational physicians to practice. The administrative court rejected the application because the association failed to demonstrate that the request was filed by its legally authorized representative, as the signatory of the petition was not clearly identified as the President stipulated in the statutes, thus failing to establish the requisite standing to sue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request in the dispositive section because the request was deemed inadmissible based on a lack of proof of the legal representative's authority to act.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, l'association " Service interprofessionnel de médecine du travail " (SIMT), prise " en la personne de son représentant légal ", demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de la faire figurer parmi les vœux électroniques effectués par les médecins du travail en général et par les médecins PAE en particulier, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) plus largement d'ordonner à l'Agence régionale de santé toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés des travailleurs d'avoir un suivi médical au travail efficient et aux médecins du travail de pouvoir exercer leur profession librement (en ayant la possibilité de choisir l'employeur-maître de stage) ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé la somme de 2.000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu'elle est une association à but non lucratif qui assure le suivi de la santé au travail de plus de 100.000 salariés, qu'elle était libre de recruter sur le marché de l'emploi des médecins du travail éligible à la procédure d'autorisation d'exercer, et qu'elle a appris le 25 mars 2024 qu'elle ne faisait pas partie, comme les autres services de prévention et de santé au travail interentreprises de terrain de stage proposé aux praticiens étrangers dans le cadre de leur autorisation d'exercer.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la date limite pour que les praticiens effectuent leur choix a été fixée au 26 mars 2024 et que la décision contestée porte atteinte à la protection de la santé et à la liberté d'exercice de la profession de médecine du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2 La requête sur l'association " Service interprofessionnel de médecine du travail " (SIMT) a été formé par " son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité à agir en justice ". Si les statuts précisent que " le président représente le SIMT en justice ", il n'est pas établi que la requête a été établie par ledit président, son signataire n'étant pas nommément désigné, ne permettant pas ainsi au tribunal de constater la qualité pour agir de celui qui l'a saisi, à supposer même que les statuts aient entendu autoriser le président de l'association à déposer une requête sans l'aval du bureau ou de l'assemblée générale de l'association.
3 Dans ces conditions, la requête de l'association " Service interprofessionnel de médecine du travail " (SIMT) ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Service interprofessionnel de médecine du travail " (SIMT) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Service interprofessionnel de médecine du travail " (SIMT).
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2403684