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2403683 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Comply with Procedural Filing Requirements

Numéro de cause 2403683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit refusal to grant her supplementary allowance for supporting students with disabilities in a priority education establishment, claiming eligibility under a specific decree, and requested financial and moral damages. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the procedural requirement, mandated under penalty of inadmissibility, to regularize her submission by transmitting each attached document as a separate file following an explicit invitation to do so within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.414-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Comply with Procedural Filing Requirements: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the procedural requirement, mandated under penalty of inadmissibility, to regularize her submission by transmitting each attached document as a separate file following an explicit invitation to do so within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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condition de recevabilité priorité découlant du dépôt production de pièces financières forclusion pour tardiveté retrait de la demande allocation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The substantive decision to reject the request is based on the finding of inadmissibility.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that were not regularized after a formal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 19 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la par laquelle la ministre de l'éducation nationale a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice de ses fonctions d'accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du

28 août 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 962 euros au titre du préjudice financier ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus de versement de l'indemnité précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exerce ses fonctions d'AESH dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire de sorte qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;

- elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la privation illégale de l'indemnité précitée pour la période à compter du 1er mai 2020 correspondant à la date de son recrutement.

Par un courrier 19 septembre 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R.414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en transmettant chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par fichiers distincts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ()" et de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. Mme B a été invitée, par un courrier du 19 septembre 2024 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette dernière date, à régulariser la présentation de sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en transmettant chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par fichiers distincts. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête serait déclarée irrecevable, l'intéressée n'a pas régularisé la présentation de sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2403683