Petitioner Fails to Establish Urgency for Residence Permit Renewal Mandamus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit, arguing that the administrative delay left him in an irregular status despite past renewals, attributing the delay in filing to personal difficulties. The court rejected the request under the summary procedure for urgency, reasoning that the petitioner's delay in seeking renewal until two years after the expiration of his prior permit in 2019, coupled with a lack of evidence demonstrating subsequent attempts to follow up with the administration, meant he failed to establish the requisite situation of urgency under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Fails to Establish Urgency for Residence Permit Renewal Mandamus: The court rejected the request under the summary procedure for urgency, reasoning that the petitioner's delay in seeking renewal until two years after the expiration of his prior permit in 2019, coupled with a lack of evidence demonstrating subsequent attempts to follow up with the administration, meant he failed to establish the requisite situation of urgency under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by M. A, based on the reasoning established in the body of the decision.
This provision, concerning the conditions for ordering provisional measures, was the basis for the applicant's initial request, which the court ultimately found unfulfilled (no urgency established).
This provision allowed the judge to reject the request by reasoned order without following the full procedure outlined in Article L. 522-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A, représenté par , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administratived'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
M. A soutient que il a déposé une demande de rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en 2022 et n'a obtenu aucune réponse ; il se retrouve en conséquence dans une situation irrégulière, alors qu'il a toujours travaillé et qu'il a toujours obtenu le renouvellement de son titre de séjour ; le retard avec lequel il a agi résulte de son divorce et de la maladie de sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A est titulaire d'une carte de résident dont la période de validité a expiré en 2019. Le 27 juin 2022, il a présenté une demande de rendez-vous pour en obtenir le renouvellement M. A soutient qu'il n'a depuis obtenu aucune réponse à cette demande.
3. Si le requérant soutient que l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière alors qu'il a toujours, par le passé, bénéficié du renouvellement de sa carte de séjour, il est constant qu'il n'a demandé le dernier renouvellement de ce titre de séjour que deux ans après l'expiration de sa période de validité. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement relancé l'administration pour obtenir un rendez-vous en préfecture ou que ces relances se seraient heurtées à des dysfonctionnements techniques. Dans ces conditions, M. A, qui ne donne aucune autre précision sur ses conditions de séjour actuelles, ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,