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2403683 Généré par l'IA

Rejection of Enforcement Order Challenge for Lack of Specificity

Numéro de cause 2403683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the recovery of social housing allowance overpayments from 2014 to 2017, arguing an ongoing appeal and factual errors regarding marriage status and the amount owed. Following a formal invitation on July 2, 2024, to regularize the petition by providing argumentation demonstrating how the contested decision violated their rights, the applicant failed to return the required documentation or provide any supporting evidence within the fifteen-day deadline, leading the court to reject the request as inadmissible under the administrative justice code because the claims were manifestly lacking the necessary specifics to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Enforcement Order Challenge for Lack of Specificity: Following a formal invitation on July 2, 2024, to regularize the petition by providing argumentation demonstrating how the contested decision violated their rights, the applicant failed to return the required documentation or provide any supporting evidence within the fifteen-day deadline, leading the court to reject the request as inadmissible under the administrative justice code because the claims were manifestly lacking the necessary specifics to assess their merit.

Mots-clés

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autorisation d'exécution recours contre des décisions administratives droit au logement opposition au commandement de payer allocation sociale droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final dispositive act.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application because the arguments presented were manifestly not accompanied by the necessary details to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme C A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu de 1809, 65 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er août 2014 au 31 mai 2017.

Elle soutient que :

- il y a déjà une procédure en cours devant la cour d'appel ;

- la contrainte n'est pas fondée ; la prise en compte du mariage est erroné ; le montant de l'indu est également erroné.

Par un courrier, adressé le 2 juillet 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier, adressé le 2 juillet 2024 à Mme A et dont il a été accusé réception le 4 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

4. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'une procédure est pendante devant la cour d'appel et que la contrainte n'est pas fondée, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa requête. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 3 octobre 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 3 octobre 2024.

La greffière,

M. B