Rejection of Incoherent Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a claim with the administrative tribunal that was written in incomprehensible terms, lacking the necessary coherence to articulate the dispute or the conclusions sought. Citing provisions of the Code of Administrative Justice requiring a petition to set forth facts, grounds, and conclusions, and permitting the summary rejection of manifestly inadmissible claims that cannot be regularized, the court ordered the claim rejected because it failed to meet the basic requirements for initiating legal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de B A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Incoherent Administrative Claim: Citing provisions of the Code of Administrative Justice requiring a petition to set forth facts, grounds, and conclusions, and permitting the summary rejection of manifestly inadmissible claims that cannot be regularized, the court ordered the claim rejected because it failed to meet the basic requirements for initiating legal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
This provision establishes the requirement for the content of a request, which was not met by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, B A saisit le tribunal d'une demande rédigée dans des termes incompréhensibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Cette exigence doit s'entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l'appui de conclusions intelligibles.
3. La requête de M. A se présente sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler et ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrégularité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 4 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes