Legislator Jurisprudence & Législation
2403682 Généré par l'IA

School Zoning Suspension Denial

Numéro de cause 2403682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of an administrative decision regarding a school zoning measure affecting her English teaching post, arguing serious doubt regarding the decision's legality due to procedural non-compliance and irregularity in designation, which she claimed caused immediate moral and financial prejudice, health issues, and career repercussions. The court rejected the request because the suspension condition of urgency was not met, finding that the mere suppression of the post, absent any deprivation of civil servant rights, did not constitute a sufficiently grave immediate harm, and that the alleged negative consequences like prejudice and family disruption related to a subsequent transfer decision, not the zoning measure under review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; School Zoning Suspension Denial: The court rejected the request because the suspension condition of urgency was not met, finding that the mere suppression of the post, absent any deprivation of civil servant rights, did not constitute a sufficiently grave immediate harm, and that the alleged negative consequences like prejudice and family disruption related to a subsequent transfer decision, not the zoning measure under review.

Mots-clés

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conformité à la zone droits du fonctionnaire questions procédurales décision négative privation de droits annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request is rejected entirely by applying this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 9 juin 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 avril 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a pris une mesure de carte scolaire concernant le poste qu'elle occupe de professeur d'anglais au collège Paul Valéry à Valence ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa nouvelle affectation au collège Camille Vernet à Valence lui cause un préjudice moral et financier, aura des répercussions sur son avancement de carrière, sa santé, son organisation familiale et la décision contestée est entachée d'illégalité ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :

*elle méconnaît la note du 15 février 2024 de la rectrice de l'académie de Grenoble portant gestion des personnels concernés par une mesure de carte scolaire ou par l'implantation d'un poste à complément de service pour la rentrée 2024 dès lors que la procédure et les délais prévus par celle-ci n'ont pas été respectés ;

*la désignation de la personne qui fait l'objet de la mesure de carte scolaire est irrégulière.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2402153 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.

2. La suppression du poste de professeur d'anglais au collège Paul Valéry à Valence occupé par Mme C, qui ne s'accompagne par elle-même d'aucune privation des droits attachés à la qualité de fonctionnaire de cette dernière, ne peut être regardée comme portant à elle-seule une atteinte suffisamment grave à la situation de la requérante pour justifier la mesure de suspension sollicitée. Par ailleurs, si Mme C fait valoir que sa nouvelle affectation au collège Camille Vernet à Valence lui cause un préjudice moral et financier, aura des répercussions sur son avancement de carrière, sa santé et son organisation familiale, ces circonstances, à les supposer établies, sont liées à la mesure de mutation prise le 7 juin 2024. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d'illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Ainsi, la condition d'urgence, qui s'apprécie au regard des conséquences de l'exécution de la décision dont il est demandé la suspension, n'est pas remplie. Il appartient à Mme C, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2024 et d'assortir éventuellement cette demande d'annulation d'une requête distincte à fin de suspension.

3. Il résulte ce qui précède que, la présente requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 12 juin 2024.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403682