Manifestly Inadmissible Failure to Regularize Claim Regarding Exam Postponement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision upholding the rejection of an appeal concerning the postponement of a technical superior certificate exam was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by submitting the required elements, specifically the means and conclusions of the claim, within the twenty-one-day period granted by the court following an initial notice. The court relied on the administrative justice code provisions allowing presidents of judicial panels to dismiss requests that are manifestly inadmissible and were not duly regularized after the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Failure to Regularize Claim Regarding Exam Postponement: The court relied on the administrative justice code provisions allowing presidents of judicial panels to dismiss requests that are manifestly inadmissible and were not duly regularized after the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible after the deadline for regularization had passed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux du 1er juillet 2024 relatif à la révision de son ajournement à la session 2024 du brevet de technicien supérieur " Banque Conseiller de Clientèle ".
Par un courrier du 3 juillet 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours, en indiquant les moyens et conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article
R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". En vertu de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie. ". Aux termes de l'article
R. 414-1 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ".
4. Par un courrier du 3 juillet 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours en produisant la décision dont il demande l'annulation, en indiquant les moyens et conclusions de sa requête et en la transmettant par voie postale ou via l'application Télérecours citoyen. M. B a accusé réception de cette demande le 6 juillet 2024. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était imparti à cette fin.
5. Il suit de là que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux du 1er juillet 2024 est manifestement irrecevable et peut, par conséquent, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.