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2403681 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Medical File Access Case

Numéro de cause 2403681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested that the administrative tribunal order a hospital center to transmit their medical file, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to establish that they had completed the mandatory prior step of referring the matter to the administrative documents access commission as required by law for judicial review of such requests. The court applied the procedural rule allowing the rejection of manifestly inadmissible applications when the prerequisite referral has not been demonstrated, as the evidence provided only suggested an inconclusive email to the commission, not a formal referral for opinion.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Medical File Access Case: The court applied the procedural rule allowing the rejection of manifestly inadmissible applications when the prerequisite referral has not been demonstrated, as the evidence provided only suggested an inconclusive email to the commission, not a formal referral for opinion.

Mots-clés

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dossier médical licenciement administratif consultation du dossier preuves non concluantes contrôle de la procédure instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article explicitly rejects the claim, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the claim, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A sollicite le tribunal afin que son dossier médical lui soit transmis par le centre hospitalier Annecy Genevois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, l'article L. 342-1 alinéa 5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ".

3. M. A demande au tribunal que lui soit communiqué son dossier médical ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à celui-ci. Il ne justifie cependant pas avoir saisi la Commission d'accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire exigé par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les pièces qu'il joint à sa requête attestent seulement de l'envoi d'un courriel aux services de la commission, dont le contenu demeure indéterminé, mais n'établissent pas la réalité d'une saisine pour avis. Sa requête est en conséquence manifestement irrecevable et peut être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 11 juin 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.