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2403681 Généré par l'IA

Applicant Fails to Update Address, Court Dismisses Judicial Review of Departure Order

Numéro de cause 2403681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order requiring immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. However, the administrative tribunal declined to rule on the merits because the applicant, following his release from administrative detention after filing the request, failed to notify the court of his new address or retain a lawyer, thus precluding effective communication regarding the ongoing proceedings, justifying the decision not to proceed under the relevant procedural code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Update Address, Court Dismisses Judicial Review of Departure Order: However, the administrative tribunal declined to rule on the merits because the applicant, following his release from administrative detention after filing the request, failed to notify the court of his new address or retain a lawyer, thus precluding effective communication regarding the ongoing proceedings, justifying the decision not to proceed under the relevant procedural code provision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel internement administratif décision préfectorale de renvoi décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court ordered that there is no need to rule on the request based on this provision allowing for not ruling on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 11 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.

Fait à Lille, le 3 mai 2024.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier