Legislator Jurisprudence & Législation
2403680 Généré par l'IA

Stay Denial for Mandatory Driver's License Revocation Due to Point Deduction

Numéro de cause 2403680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency stay of the administrative decision that revoked four points from his driver's license, resulting in a zero balance and mandatory surrender of the license, arguing urgency due to professional necessity and asserting a serious doubt regarding the legality of the point deduction because he claimed another person committed the infraction, and further attempting to use a subsequent road safety awareness course to recover points. The court rejected the request for an emergency order because the applicant, having paid the fixed fine, could not challenge the attribution of the infraction in administrative proceedings, as this is the purview of criminal courts; furthermore, the court determined that the subsequent driving course could not retroactively restore points after the license had already been declared invalid; finally, the court found that the grounds cited did not raise a serious doubt about the legality of the administrative act, as the point deduction for the specific traffic violation was mandatory under law, making the application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route, Art. L. 223-6 du code de la route, Art. R. 412-30 du code de la route; Stay Denial for Mandatory Driver's License Revocation Due to Point Deduction: The court rejected the request for an emergency order because the applicant, having paid the fixed fine, could not challenge the attribution of the infraction in administrative proceedings, as this is the purview of criminal courts; furthermore, the court determined that the subsequent driving course could not retroactively restore points after the license had already been declared invalid; finally, the court found that the grounds cited did not raise a serious doubt about the legality of the administrative act, as the point deduction for the specific traffic violation was mandatory under law, making the application manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation annulation de la décision administrative suspension de la procédure retrait de permis de conduire révocation de crédit à la consommation sécurité routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request via the simplified procedure for an obviously ill-founded request.

Art. L. 223-1 du code de la route

Cited when establishing that the reality of the traffic offense is established by payment of the fine.

Art. L. 223-6 du code de la route

Cited to dismiss the argument that a subsequent road safety awareness course should restore points.

Art. R. 412-30 du code de la route

Cited to establish that the administration has no power to modulate the point deduction for the specific offense.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, dite " 48 SI ", en date du 10 octobre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de quatre points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction relevée le 9 septembre 2024, a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et lui a fait injonction de le restituer dans les dix jours aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) d'enjoindre à l'administration, d'une part, d'opérer sur le permis de conduire de son fils la perte de points consécutive à l'infraction du 9 septembre 2024, d'autre part, de lui restituer ces points ainsi que ceux auxquels lui donne droit son stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3°) de prescrire toute mesure propre à lui permettre de conduire un véhicule pour les besoins de son activité professionnelle.

Il soutient que :

- il a par ailleurs formé un recours au fond, de sorte que la présente requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le permis de conduire lui est indispensable pour exercer son métier de technicien de maintenance, lequel exige de très nombreux déplacements et procure l'essentiel des revenus du foyer ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet :

•il n'est pas l'auteur de l'infraction relevée le 9 septembre 2024 ;

•le stage de sensibilisation qu'il a suivi les 25 et 26 octobre 2024 témoigne de sa volonté de remédier à la situation ;

•il y a lieu, pour le surplus, de se référer à son recours au fond.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2403681.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, dite " 48 SI ", en date du 10 octobre 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a opéré le retrait de quatre points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction relevée le 9 septembre 2024, a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et lui a fait injonction de le restituer dans les dix jours aux services préfectoraux de son département de résidence.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, M. A, qui s'est acquitté de l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction commise le 9 septembre 2024, dont la réalité est ainsi établie en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, ne saurait se borner à contester être l'auteur de cette infraction, les juridictions pénales étant seules compétentes, ainsi qu'il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, pour déterminer l'imputabilité à un conducteur d'une infraction au code de la route.

4. En second lieu, l'article L. 223-6 du code de la route, qui prévoit que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre au conducteur auquel une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée de récupérer des points en accomplissant, postérieurement à cette notification, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ainsi, M. A, qui selon ses propres dires, a reçu notification de la décision en litige le 23 octobre 2024, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a suivi quelques jours plus tard un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

5 En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, laquelle aurait en réalité été commise par son fils, qu'il n'a pu aviser en temps utile, avant le paiement de l'amende par son épouse, de ce que le procès-verbal de contravention avait été libellé à son nom et, enfin, qu'il a besoin de son permis de conduire pour s'acquitter de ses obligations professionnelles, au risque de perdre son emploi, M. A n'apporte aucun élément pertinent au soutien du moyen selon lequel il aurait été privé des droits que lui garantit l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Enfin, l'article R. 412-30 du code de la route prévoit que la contravention relative au non-respect de la règle selon le conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge " donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire ". Il résulte de cette disposition que l'administration n'a pas le pouvoir de moduler le retrait de points en fonction de circonstances tenant à la situation personnelle du contrevenant. Ainsi, le moyen tiré du caractère disproportionné du retrait de points opéré en conséquence de l'infraction du 9 septembre 2024 ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués par M. A ne sont manifestement pas de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La requête, en conséquence, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

Fait à Dijon, le 29 octobre 2024.

Le président du tribunal, juge des référés

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière