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2403680 Généré par l'IA

Referral of Mobility Inclusion Card Appeal to Judicial Authority

Numéro de cause 2403680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester challenged the administrative rejection of their application for a mobility inclusion card bearing the "disability or priority" mention. The administrative court determined that, pursuant to legislation concerning social assistance and the relevant section of the social action and family code, jurisdiction for appeals regarding decisions on the "disability" or "priority" mention of the card lies with the judicial authority, not the administrative authority, and therefore ordered the referral of the case file, including the substantive claims, to the social division of the competent judicial tribunal based on the requester's domicile.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Referral of Mobility Inclusion Card Appeal to Judicial Authority: The administrative court determined that, pursuant to legislation concerning social assistance and the relevant section of the social action and family code, jurisdiction for appeals regarding decisions on the "disability" or "priority" mention of the card lies with the judicial authority, not the administrative authority, and therefore ordered the referral of the case file, including the substantive claims, to the social division of the competent judicial tribunal based on the requester's domicile.

Mots-clés

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décision de renvoi demande adressée à l'autorité autorité d'entraide domicile assistance publique discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the procedural rule governing referral between judicial and administrative orders when jurisdiction is declined for matters related to social assistance benefits.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that the judicial judge is competent to rule on requests concerning the 'invalidity or priority' mention on the CMI card.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited to determine the competent judicial court based on the applicant's domicile for the transmission of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme B A conteste la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " doivent être transmises au tribunal judicaire.

3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Dammartin-en-Goële (77 230), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Meaux.

Fait à Melun, le 10 octobre 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,