Legislator Jurisprudence & Législation
2403679 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Claims After Seeking Emergency Support Extension

Numéro de cause 2403679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, formerly supported by child welfare services under a "young adult" contract that was set to end, sought an emergency order to suspend the decision terminating his support, compel the departmental council to re-examine his request for renewal, and immediately provide him with housing and basic needs coverage due to his precarious situation without residency status. However, the court, after noting the opposing arguments regarding the urgency and merits of the case, issued an order merely noting the applicant's subsequent voluntary withdrawal of all claims in his reply brief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Claims After Seeking Emergency Support Extension: However, the court, after noting the opposing arguments regarding the urgency and merits of the case, issued an order merely noting the applicant's subsequent voluntary withdrawal of all claims in his reply brief.

Mots-clés

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résolution du contrat entretien de l'enfant demande tardive de prolongation suppression de l'aide sociale renaissance du droit à la prestation d'assurance dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the applicant's withdrawal of all claims in the operative order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the request as the basis for the emergency relief sought, although the decision ultimately addressed the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 19 mars 2024 par laquelle l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge à compter du 2 avril 2024 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son contrat " jeune majeur " dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le conseil départemental de Seine-et-Marne à payer à son conseil la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que le bénéficiaire aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide.

Il indique que, de nationalité sénégalaise, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis le 10 février 2022, qu'il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur ", et qu'il a été informé de la fin de sa prise en charge à compter du 2 avril 2024, qu'il a besoin d'un soutien social et administratif afin de l'aider dans ses démarches, car il n'a toujours pas de titre de séjour et que son contrat d'apprentissage a pris fin le 22 mars 2024, et qu'il n'a pas la capacité de trouver un hébergement.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a aucun soutien et n'a pas d'hébergement et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un accompagnement en qualité de " jeune majeur " en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Boulebsol, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, et qu'en tout état de cause la condition d'urgence n'est pas satisfaite, l'intéressé disposant d'un récépissé de demande de titre de séjour et que son titre de séjour est disponible, qu'il a suivi une formation qui doit lui est en contrat d'apprentissage jusqu'en mars 2024 dans un secteur où il n'aura pas de difficulté à trouver du travail.

Par un mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Desenlis, indique se désister de sa requête.

Vu

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Desenlis, représentant M. B, requérant, absent, qui confirme qu'il s'est désisté de sa requête.

- les observations de Me Boulebsol, représentant le conseil départemental de

Seine-et-Marne, qui prend acte de ce désistement.

Considérant ce qui suit :

1 M. A B, ressortissant sénégalais né en 2006 à Guediawaye (Région de Dakar), a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 10 février 2022. A sa majorité, il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " jusqu'au

2 avril 2024. Il a demandé au président du conseil départemental de Seine-et-Marne la prolongation de sa prise en charge en qualité de " jeune majeur " mais cela lui a été refusé par une décision du

19 mars 2024. Par une troisième requête, formée le 27 mars 2024, M. B a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de poursuivre son accompagnement notamment en matière d'hébergement. Le 19 février 2024, il a été convoqué le

9 avril 2024 en préfecture de Seine-et-Marne en vue du retrait de son titre de séjour.

2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3 Par son mémoire en réplique enregistré le 29 mars 2024, M. B a indiqué se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement de l'ensemble de ses conclusions de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Desenlis, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,