Jobseeker's Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of 26,563.28 euros in jobseeker's allowance (ARE) received between April 2020 and January 2024. The court reasoned that disputes concerning benefits paid under the unemployment insurance scheme, such as the ARE, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant labor and social security legislation, leading to the dismissal of the claim as brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jobseeker's Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning benefits paid under the unemployment insurance scheme, such as the ARE, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on the relevant labor and social security legislation, leading to the dismissal of the claim as brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in Article 1 based on the finding of judicial incompetence.
This article provides the legal basis allowing the chamber president to reject requests by order when they manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 12 mai 2024, par laquelle France Travail Grand Est a rejeté son recours tendant à l'effacement de sa dette et lui a confirmé la notification d'un
trop-perçu de 26 563,28 euros sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont elle a indument bénéficié sur la période du 20 avril 2020 au 31 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'État de prononcer la décharge des sommes en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles susvisé : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
3. Il résulte des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été privée d'un emploi d'agent public, saisit le tribunal d'une requête tendant à la contestation d'une décision de France Travail Grand Est du 12 mai 2024 lui notifiant un trop-perçu d'allocation. Une telle demande est relative aux droits de l'intéressé à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) servie par France Travail au titre du régime d'assurance chômage. Elle relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,