Petition for Compelling Housing Proposal Rejected Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to propose suitable housing following a decision by the mediation commission on May 5, 2023, deeming the need for housing both priority and urgent, which implied a deadline to file suit in the administrative court by March 6, 2024, if no offer was made. The court rejected the petition, finding it manifestly inadmissible because it was filed on March 14, 2024, which exceeded the four-month time limit prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the six-month period during which the administration was obligated to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Compelling Housing Proposal Rejected Due to Untimely Filing: The court rejected the petition, finding it manifestly inadmissible because it was filed on March 14, 2024, which exceeded the four-month time limit prescribed by the Code of Administrative Justice following the expiration of the six-month period during which the administration was obligated to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the appellant's request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val d'Oise en date du 5 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val d'Oise en date du 5 mai 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 novembre 2023 et ce jusqu'au 6 mars 2024. La requête de M. B, présentée via l'application Télérecours et enregistrée au greffe du tribunal le 14 mars 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 5 mai 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 juin 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.