Petition for Annulment of Departure Order Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a one-year ban on re-entry, but the court dismissed the request because the filing failed to adhere to administrative justice code provisions by omitting any statement of facts, grounds, or conclusions, and no supplementary filing was submitted to regularize the defect before the appeal deadline expired, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant procedural rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Departure Order Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal.
This provision was used to justify the dismissal of the request as manifestly inadmissible.
The inadmissibility was based on the failure to comply with the requirements for submitting a request under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 1er avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En outre, l'article R. 411-1 du même code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.".
3. La requête présentée par M. B C ne contient l'exposé d'aucun moyen ni l'énoncé des conclusions de son recours, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. En outre, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire contenant l'exposé de tels conclusions et moyens avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée, intervenue le 3 avril 2024. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 avril 2024.
Le président par intérim,
signé
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 2401309