Legislator Jurisprudence & Législation
2403677 Généré par l'IA

Inadmissibility of Collective Challenge to Municipal Council Deliberations

Numéro de cause 2403677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals and a company sought the annulment of several municipal council deliberations from a specific date, but the court found the collective request inadmissible because the deliberations lacked sufficient connection to be challenged in a single filing, and the claimants failed to regularize their petition by submitting separate copies of each contested deliberation as required by law after being formally invited to do so. Consequently, applying the relevant administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible requests, the court dismissed the entire petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A D et autres est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Collective Challenge to Municipal Council Deliberations: Consequently, applying the relevant administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible requests, the court dismissed the entire petition.

Mots-clés

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assemblée communale exclusion de responsabilité communale refus de débats publics recours contre des décisions administratives imputabilité à une personne publique date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A D et autres est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the rejection of the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A D, Mme C B, M. F E et la Sarlu Le Cians, représentés par Me Vincent, demandent au Tribunal d'annuler diverses délibérations du conseil municipal de la commune de Beuil en date du 7 mai 2024, ainsi que la mise à la charge de la commune de Beuil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la lettre du 23 juillet 2024 adressée au conseil des requérants les invitant à régulariser leur requête par la production de la décision de l'administration qu'ils attaquent dans ladite requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. En l'espèce, Mme A D, Mme C B, M. F E et la Sarlu Le Cians demandent au Tribunal d'annuler diverses délibérations du conseil municipal de la commune de Beuil en date du 7 mai 2024. Or ces délibérations ne présentent pas de lien suffisant entre elles permettant l'introduction d'une requête unique comportant des conclusions communes aux fins de leur annulation. Ainsi, les requérants ont été invitées à régulariser leur requête, par courrier en date du 23 juillet 2024 adressé à leur conseil, en produisant, pour chaque requête visant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Beuil, une copie de la délibération attaquée dans ladite requête. En dépit de cette invitation, les requérants n'ont pas, ni dans le délai de quinze jours qui leur était imparti ni d'ailleurs à la date de la présente ordonnance, régularisé leur requête, laquelle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a dès lors lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A D et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Mme C B, à M. F E et à la Sarlu Le Cians.

Copie en sera adressée à la commune de Beuil.

Fait à Nice, le 25 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière