Inmate Work Classification Refusal Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person incarcerated at a penitentiary facility sought judicial review to annul the director's decision, dated June 24, 2024, which refused their request for classification for work and vocational training based on maintaining good order and security, despite the applicant claiming never having faced a disciplinary board following an incident report. The court ruled that while the decision to refuse work classification affects the inmate's situation, it does not constitute an act susceptible to a petition for annulment based on excess of power unless it infringes upon fundamental rights or liberties beyond the constraints inherent in detention, finding that the refusal did not exceed those inherent constraints, and consequently dismissed the application as inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 717-3 du code de procédure pénale, Article 1er; Inmate Work Classification Refusal Appeal Dismissed: The court ruled that while the decision to refuse work classification affects the inmate's situation, it does not constitute an act susceptible to a petition for annulment based on excess of power unless it infringes upon fundamental rights or liberties beyond the constraints inherent in detention, finding that the refusal did not exceed those inherent constraints, and consequently dismissed the application as inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application filed by Ms. A B.
The court used this provision to reject the application as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision de refus de classement du 24 juin 2024 du chef d'établissement.
Elle soutient que malgré un compte-rendu d'incident, elle n'est jamais passée en conseil de discipline.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, incarcérée au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, déclare avoir souhaité s'inscrire au travail et en formation professionnelle. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur de cet établissement a, après avis de la commission pluridisciplinaire unique du 19 juin, refusé sa demande de classement pour des impératifs de maintien du bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés./ Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d'une formation professionnelle ou générale ou d'une validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire : " Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire. ". Aux termes de l'article R. 412-8 du même code : " La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est motivée. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement notamment des refus opposés à une demande d'emploi, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de classement opposée à la demande de Mme A B aurait porté, à ses droits et libertés, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Dès lors, la décision attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. La requête de Mme A B doit par suite être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2024
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,