Dismissal for Failure to Annex Contested Decision in Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision to dismiss their naturalization request, but the court dismissed the petition as inadmissible because the litigant failed to attach the contested decision to the filing, as required by procedural rules, and subsequently failed to comply with the court's formal invitation to regularize this deficiency within the specified time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Annex Contested Decision in Naturalization Appeal: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the non-regularized and thus inadmissible application.
This provision concerns the requirement to attach the challenged decision, which was the subject of the regularization request.
This provision mandates inviting the author to regularize before rejecting for an irregularity that can be covered.
This provision establishes the presumption of knowledge of the letter sent via Télérecours citoyen.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision n°2022X 211771 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. M. A n'a pas produit la décision qu'il entend contester. Dès lors, le tribunal l'a invité à en transmettre une copie, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, par une lettre du 16 février 2024 transmise via l'application Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit, dans le délai de quinze jours et sous peine, en l'absence de régularisation dans ce délai, d'irrecevabilité de sa requête. L'intéressé, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputé avoir pris connaissance de ce courrier deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 16 février 2024. A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par voie de conséquence, il convient de rejeter sa requête non régularisée et donc irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2403677/6-1