Judicial Review of Refusal of Mobility Inclusion Card Barred by Failure to Exhaust Mandatory Preliminary Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to complete the required mandatory preliminary administrative appeal to the departmental president before filing the judicial request, despite being notified to regularize the file. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request is inadmissible if it is not accompanied by the contested decision or if the mandatory prior administrative recourse, required under social action and family codes for this type of decision, was not exhausted, thus justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal of Mobility Inclusion Card Barred by Failure to Exhaust Mandatory Preliminary Appeal: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request is inadmissible if it is not accompanied by the contested decision or if the mandatory prior administrative recourse, required under social action and family codes for this type of decision, was not exhausted, thus justifying rejection under the provision allowing summary dismissal of manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 7 mars 2024 et transmise au tribunal le 10 avril 2024, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier en date du 11 avril 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 11 avril 2024 et dont il a accusé réception le 16 avril suivant, M. B n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 15 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière