Legislator Jurisprudence & Législation
2403676 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Benefits and School Placement

Numéro de cause 2403676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the administrative court of decisions by the departmental commission concerning the refusal to grant his child disability compensation, educational allowance, and specialized schooling/training placement. The court determined, based on combined statutory provisions relating to social security and the action sociale et des familles codes, that disputes concerning the disability compensation (PCH), the educational allowance for a disabled child (AEEH), and decisions regarding the schooling orientation and aid for a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial court (tribunal judiciaire) as part of social security litigation, consequently ruling the administrative court incompetent to hear any of the claims and dismissing the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Disability Benefits and School Placement: The court determined, based on combined statutory provisions relating to social security and the action sociale et des familles codes, that disputes concerning the disability compensation (PCH), the educational allowance for a disabled child (AEEH), and decisions regarding the schooling orientation and aid for a disabled child fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial court (tribunal judiciaire) as part of social security litigation, consequently ruling the administrative court incompetent to hear any of the claims and dismissing the entire request.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale placement de l'enfant compétences exclusives créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entire request was rejected because it was brought before an incompetent jurisdiction, establishing the main ground for the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the use of the simplified procedure by the designated magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a refusé d'ouvrir à son enfant B D le droit à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées (PCH) ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'ouvrir à son enfant B D le droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et à son complément ;

3°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'admettre son enfant B D dans un parcours de scolarisation et/ ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () " Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH) et à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et à son complément, qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. D relatives au refus d'accorder à son enfant B C, l'AEEH et son complément ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, et doivent être rejetées.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () " Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () " Aux termes de l'article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. /Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :

a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;

b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;

c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. " Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241 9 du code de l'action sociale et des familles () ".

5. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'orientation scolaire d'un enfant en situation de handicap, lesquelles relèvent des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision prise par la commission en tant qu'elle refuse l'aide d'un accompagnant pour son enfant B ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.

6. Dès lors qu'aucune des conclusions présentées par M. D ne relève de la compétence des juridictions administratives, il y a lieu de rejeter sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Rouen le 4 octobre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. E

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.