Legislator Jurisprudence & Législation
2403674 Généré par l'IA

Withdrawal of Burial Authorization Claim and Award of Costs

Numéro de cause 2403674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants initially sought the annulment of the prefect's decision refusing authorization for a family burial and requested an injunction for the authorization to be issued, but subsequently filed a notice of withdrawal regarding these primary claims. The court, referencing the provision allowing presidents of chambers to rule by order on matters concerning only costs after a simple withdrawal, formally accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests and ordered the State to pay the first applicant €1,250 pursuant to the administrative justice code provisions concerning legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Burial Authorization Claim and Award of Costs: The court, referencing the provision allowing presidents of chambers to rule by order on matters concerning only costs after a simple withdrawal, formally accepted the withdrawal of the annulment and injunction requests and ordered the State to pay the first applicant €1,250 pursuant to the administrative justice code provisions concerning legal fees.

Mots-clés

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honoraires d'avocat commandement de payer état requérant droit à un enterrement décent retrait de la requête pacte successoral de renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting costs/indemnities to the petitioner (M. D A).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal (désistement) and rule on claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. et Mme B et F D A, représentés par Me Armance Bocognano, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet du Gard refuse qu'ils puissent inhumer Mme C E dans le cimetière familial sis Val d'Aigoual ;

2°) d'enjoindre la délivrance de l'autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. B D A.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, M. et Mme D A déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 15 mai 2025, M. et Mme D A ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. D A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 1 250 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. et Mme D A tendant à l'annulation de la décision refusant de les autoriser à inhumer Mme C E dans le cimetière familial et à ce que soit enjoint au préfet du Gard de leur accorder sous astreinte l'autorisation sollicitée.

Article 2 : L'Etat versera à M. D A la somme de 1 250 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et F D A et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 26 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2403674