Legislator Jurisprudence & Législation
2403674 Généré par l'IA

Parents' Application to Suspend Academic Retention Rejected on Grounds of Insufficient Legal Argument

Numéro de cause 2403674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent suspension of the administrative decision confirming their son's academic retention, arguing he was studious but had faced difficult events that impacted his performance. The administrative court, exercising its summary jurisdiction, rejected the request because, although urgency could potentially be argued, the parents failed to articulate any substantive legal argument capable of casting serious doubt upon the legality of the decision being challenged, leading to the rejection of the application under the provision allowing for dismissal of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Application to Suspend Academic Retention Rejected on Grounds of Insufficient Legal Argument: The administrative court, exercising its summary jurisdiction, rejected the request because, although urgency could potentially be argued, the parents failed to articulate any substantive legal argument capable of casting serious doubt upon the legality of the decision being challenged, leading to the rejection of the application under the provision allowing for dismissal of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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argumentation sur le fond licenciement administratif conflit parental échec définitif aux examens suspension du droit de visite incapacité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. et Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision de la commission d'appel du 1er degré confirmant le redoublement de leur fils B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Les requérants font valoir que leur fils n'a pas été cette année à la hauteur de ses capacités normales, étant studieux, motivé et déterminé, qu'il a vécu des évènements difficiles à supporter, et qu'il peut compter sur l'aide de sa sœur ainée et sa tante mais ils n'articulent aucun moyen opérant à l'appui de leur référé suspension. Par suite, la requête de M. et Mme A peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

J-P. Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 juillet 2024,

La greffière,

B. Flaesch