Legislator Jurisprudence & Législation
2403673 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Submit Supplementary Brief

Numéro de cause 2403673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a disciplinary revocation order issued by an inter-municipal syndicate and sought reinstatement and related rights, while also requesting costs. The court, acting on the authority granted by the Code of Administrative Justice, ruled that since the petitioner had been formally notified via the electronic filing application to submit an announced supplementary brief within a month but failed to do so, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire action pursuant to Article R. 612-5. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the case and ordered the petitioner to pay a specified amount to the respondent syndicate for costs incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Submit Supplementary Brief: The court, acting on the authority granted by the Code of Administrative Justice, ruled that since the petitioner had been formally notified via the electronic filing application to submit an announced supplementary brief within a month but failed to do so, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire action pursuant to Article R. 612-5. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the case and ordered the petitioner to pay a specified amount to the respondent syndicate for costs incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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retrait de l'annulation désistement d'action autorité disciplinaire commandement de payer demande adressée à l'autorité demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné du désistement d'instance de la requête de M. A.

This order formally recognizes the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal (désistement) by order.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

Cited as the substantive rule leading to the deemed withdrawal of the request due to the failure to file the supplementary brief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the appellant to pay costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le président du Syndicat mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères (SIRTOM) de la région d'Apt a pris à son encontre la sanction de révocation ;

2°) d'enjoindre au président du SIRTOM de la région d'Apt de le réintégrer rétroactivement, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits sociaux et dans ses droits à pension ;

3°) de mettre à la charge du SIRTOM de la région d'Apt la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il déposera un mémoire ampliatif ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le SIRTOM de la région d'Apt conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité.

Le 9 janvier 2025, M. A a été mis en demeure de produire dans le délai d'un mois le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête sommaire, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête par application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose par ailleurs que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". A cet égard, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. Par une lettre du 9 janvier 2025, adressée au conseil de M. A au moyen de l'application " Télérecours ", mise à disposition le même jour, le requérant a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête et ce, dans un délai d'un mois, l'informant qu'à défaut de réception de ce mémoire complémentaire avant le terme de ce délai, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucun mémoire complémentaire n'ayant été produit avant l'expiration de ce délai, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5 précité du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. . Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le SIRTOM de la région d'Apt et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros au SIRTOM de la région d'Apt en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au SIRTOM de la région d'Apt.

Fait à Nîmes, le 13 février 2025.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.