Rejection of Appeal Against Grade Repetition Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision by an appeals commission confirming a student's required repetition of a grade level was rejected by the administrative tribunal because the petitioners, while citing the student's studiousness, difficult personal events, and support network, failed to articulate any legally effective grounds to support their claim for annulment. The court exercised its authority under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice to dismiss the application outright, as it lacked arguments substantiated by facts capable of supporting the claim's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Grade Repetition Denial: The court exercised its authority under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice to dismiss the application outright, as it lacked arguments substantiated by facts capable of supporting the claim's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in Article 1 of the dispositive.
This provision authorizes the court to reject the application because the arguments lack the necessary precision or are clearly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'exécution d'une décision de la commission d'appel du 1er degré confirmant le redoublement de leur fils B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Les requérants font valoir que leur fils n'a pas été cette année à la hauteur de ses capacités normales, étant studieux, motivé et déterminé, qu'il a vécu des évènements difficiles à supporter, et qu'il peut compter sur l'aide de sa sœur ainée et sa tante mais ils n'articulent aucun moyen opérant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'acte attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Montpellier le 8 juillet 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2024,
La greffière,
B. FLAESCH