Prefectural Decision on Nationality Application Upheld Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a claim seeking the annulment of a prefectural decision that classified an application for French nationality as closed due to the file being incomplete, specifically citing the applicant's failure to provide a certified translation of their birth certificate after being formally requested to do so. The court reasoned that a refusal to process an application based on an incomplete file, where the applicant failed to justify their inability to provide the missing documents after notification, does not constitute a decision that adversely affects the applicant's rights (décision faisant grief) and is therefore manifestly inadmissible for a claim seeking annulment through an action for excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Prefectural Decision on Nationality Application Upheld Due to Incomplete Documentation: The court reasoned that a refusal to process an application based on an incomplete file, where the applicant failed to justify their inability to provide the missing documents after notification, does not constitute a decision that adversely affects the applicant's rights (décision faisant grief) and is therefore manifestly inadmissible for a claim seeking annulment through an action for excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.
The operative article ordering the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article 37-1 susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / () / ; 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. La décision contestée du 9 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A a été prise au motif de l'incomplétude de son dossier, le préfet indiquant avoir invité l'intéressé, par un courrier du 24 juillet 2023, à produire la copie intégrale de son acte de naissance accompagnée de sa traduction rédigée par un traducteur assermenté. M. A ne conteste pas ne pas avoir transmis le document demandé aux services de la préfecture dans le délai imparti mais soutient qu'il a rencontré des difficultés pour obtenir ce document et qu'il a été dans l'impossibilité de contacter les services de la préfecture pour les en informer. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses démarches et les dysfonctionnements invoqués. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas qu'il a été empêché de compléter son dossier, comme le demandaient les services de la préfecture, ne peut être regardé comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la lettre du 9 février 2024 de classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. A formule, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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