Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought relief from the administrative court to discharge annual personal maritime usage taxes, including surcharges, for the years 2022 to 2024 pertaining to a specific vessel. The court decided there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing, the administration had fully cancelled both the principal taxes and the associated penalties, rendering the petitioner's claims for discharge moot under the provisions of the administrative justice code allowing a ruling of non-lieu when issues are resolved prior to judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Vessel Tax Discharge Mootness: The court decided there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing, the administration had fully cancelled both the principal taxes and the associated penalties, rendering the petitioner's claims for discharge moot under the provisions of the administrative justice code allowing a ruling of non-lieu when issues are resolved prior to judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary order based on the administrative body's decision not to proceed with the request.
The court uses the power granted under Article R. 222-1, specifically point 3°, to rule that there is no longer a need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et transmise par ordonnance du 27 juin 2027 au tribunal administratif de Rennes, et un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de la décharge, en droits et majoration, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre des années 2022 à 2024, pour le navire " White Garuda " enregistré sous le n° EG365, par trois titres de perception distincts.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Par des décisions en date du 12 août 2024 et du 26 septembre 2024, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé l'intégralité des droits et pénalités en litige. Dès lors, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la directrice des créances spéciales du Trésor.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.