Legislator Jurisprudence & Législation
2403672 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusal and Deemed Withdrawal of Annulment Application

Numéro de cause 2403672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectoral order refusing residency and imposing an obligation to leave the territory, after having previously requested the suspension of that order, which was rejected by a prior ruling because the arguments raised did not create a serious doubt as to the legality of the decision. Because the applicant failed to explicitly confirm in writing the maintenance of their primary annulment request within the one-month period following the rejection of the suspension request, the court ruled, pursuant to the applicable administrative justice code provisions, that the applicant is deemed to have withdrawn their entire application and formally acknowledged this default withdrawal.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1'; Prefectural Order Refusal and Deemed Withdrawal of Annulment Application: Because the applicant failed to explicitly confirm in writing the maintenance of their primary annulment request within the one-month period following the rejection of the suspension request, the court ruled, pursuant to the applicable administrative justice code provisions, that the applicant is deemed to have withdrawn their entire application and formally acknowledged this default withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait carence administrative retrait de l'annulation expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 1'

The judge refers to this article as the legal basis for issuing an order to take note of a withdrawal.

Article R. 612-5-2

The court applied this article, establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their application, justifying the order to take note of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant comme pays de renvoi celui dont il possède la nationalité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à titre subsidiaire, de l'admettre au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pinson au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n° 2403661 du 1er juillet 2024 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant comme pays de renvoi celui dont il possède la nationalité. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 1er juillet 2024 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,