Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Action After Favorable Departmental Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision that granted only a partial remission of an overpayment related to social welfare benefits; however, the department subsequently confirmed that it had granted a full remission, leading the court to invite the litigant via electronic notification, according to administrative justice rules, to confirm she wished to maintain her action. Because the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of her conclusions within the prescribed one-month period after being deemed notified of the invitation, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her claim, and consequently issued an order recognizing this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Action After Favorable Departmental Decision: Because the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of her conclusions within the prescribed one-month period after being deemed notified of the invitation, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her claim, and consequently issued an order recognizing this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states to give notice of the withdrawal (désistement) of Ms. B.
This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal in the final order.
This article authorizes the President to issue an order (ordonnance) to formally record withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 535,83 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a accordé une remise totale de l'indu de RSA à Mme B.
Par un courrier adressé le 6 juin 2024, Mme B, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une demande de maintien de la requête est envoyée via l'application " Télérecours citoyens " à une partie qui en a accepté l'usage et que cette partie ne consulte pas ce document dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l'article R. 611-8-2 précité, elle est réputée en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai.
3. Par un courrier mis à disposition dans l'application " Télérecours citoyens " le 6 juin 2024, et dont l'intéressée est réputée avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 21 août 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,