Applicant v. Prefect (Residence Permit Issuance Compulsion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit, citing the expiration of their student permit in November 2023, the subsequent lack of response to their renewal application filed in November 2023, and the resulting inability to secure an apprenticeship or support themselves. The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice code provisions, the judge hearing an emergency preliminary proceeding (référé) is only authorized to order provisional or conservatory measures and cannot issue an order that has a definitive character, such as compelling the administrative authority to issue the requested residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 521-3 de ce code, Article 1er; Applicant v. Prefect (Residence Permit Issuance Compulsion): The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice code provisions, the judge hearing an emergency preliminary proceeding (référé) is only authorized to order provisional or conservatory measures and cannot issue an order that has a definitive character, such as compelling the administrative authority to issue the requested residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis cited by the applicant for requesting the interim relief (injunction to issue a residence permit).
This article defines the powers of the summary judge (juge des référés) regarding ordering useful measures in case of urgency, although the court ultimately rejected the request based on the nature of the measure sought under this provision.
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 25 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a présenté sur le site de l'ANEF, le 14 novembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " dont la validité expirait le 30 novembre 2023 et n'a reçu aucune réponse de la préfecture malgré ses relances ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est inscrit en master 2 à l'université de Nîmes mais ne peut bénéficier d'un apprentissage en alternance comme il y aurait droit et se trouve dans l'incapacité de travailler et de subvenir à ses besoins durant ses études ;
- la mesure qu'il sollicite est utile et permettra de faire cesser l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler ;
- cette mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a encore été prise concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;
- la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ne lui permet pas d'obtenir de bénéficier d'une formation en alternance comme il le souhaite.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité congolaise, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont la validité expirait au 30 novembre 2023. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme numérique de l'ANEF le 14 novembre 2023 et, en l'absence de réponse, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.