Petitioner v. Administrative Tribunal of Lyon (Sentence Adjustment Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a sentence adjustment procedure, but the Administrative Tribunal of Lyon dismissed the request because matters concerning the functioning of the judicial public service, such as sentence adjustments, fall exclusively within the jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Tribunal of Lyon (Sentence Adjustment Jurisdiction): 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Chamber to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
The core order of the decision, stating that the request is rejected because the judicial order is incompetent to hear the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B demande l'annulation de la procédure d'aménagement de peine le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. B demande l'annulation de la procédure d'aménagement de peine le concernant. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle demande relative au fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,